Mentions légales

Informations légales

En exécution de l'article III.74 du Code de droit économique, les informations légales suivantes sont communiquées aux clients :

Nom : S.R.L. NICOLAS SOLDATOS

Adresse du cabinet : Boulevard Lambermont, 360 à 1030 BRUXELLES

Adresse électronique : n.soldatos@soldatos.be

Numéro d’entreprise : BCE 0831.676.218

Organisation professionnelle : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles – Palais de Justice, Place Poelaert à 1000 BRUXELLES

Titre professionnel : Avocat

Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique

Conditions générales applicables : voir les conditions générales ci-dessous

Conditions particulières applicables : voir courrier

Prix du service déterminé au préalable : voir tarification ci-dessous et courrier

Caractéristique de la prestation de service : activités d’avocat, code NACEBEL 2008: 69101

Assurances : RC professionnelle : compagnie d’assurance Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège (tél : 04/220.31.11). Couverture géographique de l’assurance : le monde entier à l’exception des Etats-Unis d’Amérique et du Canada.

Conditions générales

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Le client charge l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense et/ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini dans les communications entre l’avocat et le client.

L’objet de la mission de l’avocat peut être modifié ou complété en cours de dossier en fonction de l’évolution de celui-ci ou à la demande du client.

1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.

1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables.

2. DEBUT DE LA MISSION

Sauf si l’avocat et le client en ont convenu autrement par écrit, la mission d’avocat commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l'application des présentes conditions générales au contrat.

Toutefois, si l’avocat a dû intervenir avant que l’objet de la mission et les conditions financières de celle-ci aient fait l’objet d’un accord, sauf convention contraire expresse entre l’avocat et le client, le début de la mission prend cours dès le premier contact.

3. ECHANGE D’INFORMATIONS AU DEBUT ET EN COURS DE DOSSIER

3.1. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat.

Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier qui arriveraient à sa connaissance.

3.2. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il fera, dans la mesure nécessaire, un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. L'avocat transmet au client toute décision qui lui est communiquée.

3.3. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le client, débiteur de l’information, est responsable des conséquences dommageables de ce manquement.

4. CONFIDENTIALITE

Exception faite de la correspondance émanant d'un avocat mandataire de justice, les correspondances de l'avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.

Toutefois, si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l'avocat qu'en dehors de ce cadre.

5. RECOURS À DES TIERS

5.1. L’avocat est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à d’autres avocats pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission.

5.2. Le client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission.

5.3. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation avec le client.

5.4. Le client s'engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l'avocat a recouru.

6. HONORAIRES ET FRAIS - CONDITIONS DE FACTURATION - CONDITIONS DE PAIEMENT - INDEXATION

6.1. Principes

a) Honoraires et frais

En cas de paiement par le client (absence de tiers payeur professionnel ou dépassement de son plafond), l'avocat informe le client au sujet du mode de calcul de ses honoraires et frais.

En présence d’un tiers payeur professionnel, l’avocat communique ces informations sur demande.

a.1) Les honoraires constituent la rémunération de l’avocat en contrepartie des prestations effectuées pour le client. Ladite rémunération est brute, c’est-à-dire que l’avocat doit encore payer différentes charges sociales, les cotisations professionnelles et les impôts sur toutes les sommes perçues.

Ceux-ci couvrent les diverses prestations réalisées par l’avocat dans le cadre de la gestion des dossiers qui lui sont confiés, telles que : les entretiens téléphoniques ; les consultations ; l’encodage des données ; la réception, l’examen, l’analyse et l’instruction des courriers et documents reçus ; les recherches de doctrine et jurisprudence ; la détermination de la stratégie ; la formulation, la rédaction et la communication des courriers et des actes de procédures ; les négociations ; la présence et l’intervention aux séances d’expertise ; la représentation des intérêts du client devant les diverses juridictions ; … Ils couvriront sans distinction toute intervention d’un avocat du cabinet qu’il soit associé, groupé, collaborateur, etc.

Ces prestations sont ensuite valorisées selon un taux horaire, un pourcentage ou une combinaison des deux méthodes.

Dans toutes les hypothèses, en cas d’enjeu financier, les honoraires du cabinet ne peuvent être inférieurs à l’application des taux dégressifs suivants : 15% de 0€ à 25.000€, 12% de 25.000,00€ à 100.000,00€, 10% de 100.000€ à 500.000€, 8% de 500.000€ à 2.500.000€, 6% au-delà de 2.500.000,00€ (ces pourcentages sont multipliés par 1,50 en cas de procédure d’appel).

a.2) Sauf circonstances particulières, les débours sont des dépenses effectuées pour le compte du client par l’avocat auprès de divers intervenants au dossier tels que les huissiers, les greffes, les experts judiciaires, les conseils techniques, les traducteurs, …

Ces frais ainsi avancés pour compte du client sont remboursés par celui-ci à prix coûtant.

a.3) Les frais fixes constituent une participation aux frais de gestion globale du cabinet (loyers et charges locatives, téléphone, fax, connexion internet, investissements bureautiques et informatiques, assurances, frais de bibliothèque, petites fournitures de bureau, amortissements sur investissements, cotisations professionnelles, cotisations sociales, rémunération du personnel, frais de déplacements, véhicules (assurances, amortissement, entretien, taxe,…), frais de représentation, formation permanente, impôts directs et indirects,…) qui est calculée proportionnellement aux honoraires selon la formule honoraires x20%/80%.

a.4) Les frais variables couvrent les frais exposés dans le dossier. Les dactylographies sont comptabilisées à 12,00€ la page et les copies à 0,25€ le feuillet.

Les autres éventuels frais spécifiques (frais de recommandation, DPA, …) sont remboursés à prix coûtant par le client.

a.5) Les honoraires et frais suivent l’indice des prix à la consommation, outre la possibilité pour l’avocat de les adapter en fonction de l’évolution du dossier (urgence, intensité, volume, durée, etc.).

b) Aide juridique légale

Lorsque les circonstances le justifient, l'avocat informe également le client particulier des conditions d'accès à l'aide juridique totalement ou partiellement gratuite et des cas dans lesquels un dossier d'aide juridique gratuit peut devenir payant à la clôture de celui-ci. Le client reconnaît que l’avocat l’a informé des conditions d’accès à l’aide juridique. Ces conditions d’accès figurent sur le site internet "avocats.be".

Le client, ayant été informé de ses droits éventuels à l’aide juridique et en parfaite connaissance de cause, renonce expressément, pour autant qu'il y ait droit, au bénéfice de l’aide juridique légale.

Enfin, le client a parfaitement été informé du fait que l’avocat ne travaille pas dans le cadre de l’aide juridique et dispense ce dernier de toute démarche en ce sens.

c) TVA

Les prestations et frais d’avocat sont soumis à la tva de 21%.

d) Prévisibilité et coût de l’intervention de l’avocat

Le mode de calcul des honoraires est fixé dès le début du dossier.

Le client accepte que l’avocat prenne en considération les montants à récupérer s’il met fin à son intervention pour des motifs indépendants de sa volonté pour l’établissement de son état.

Les états intermédiaires, ainsi que les états de clôture sont payables dans les 15 jours de leur envoi. A défaut, l’avocat sera en droit de suspendre son intervention.

Les objections relatives aux états d’honoraires et frais doivent être introduites dans le même délai.

Lors de la réception par le cabinet de fonds provenant de tiers, pour compte du client, celui-ci accepte le principe de la compensation avec les états d’honoraires et frais non encore payés.

6.2. Conditions de paiement

a) Exigibilité et retard de paiement

Tout montant porté en compte au client qui reste impayé 15 jours ouvrables après la date d’exigibilité porte de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt au taux en vigueur selon les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement.

b) Clause pénale

Toute somme due à l'avocat et non payée à son échéance pourra être majorée d'une indemnité forfaitaire de dix pourcent (10%) à titre d'indemnisation forfaitaire.

c) Paiements échelonnés

Lorsque l’avocat et le client ont convenu qu’un montant porté en compte au client sera payable de manière échelonnée, le non-respect par le client d’une échéance entraîne définitivement et irrévocablement la perte du bénéfice des termes et délais et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.

7. TIERS PAYANT

7.1. Si le client peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.), il en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention). En ce cas, l'avocat prendra contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir.

7.2. Les factures de l'avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.

7.3. Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat.

Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours (aussi en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d'intervention de ce tiers payant).

8. EXCEPTION D’INEXECUTION

8.1 Si une somme portée en compte au client demeure impayée, si l'avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s'il ne reçoit pas les instructions qu'il a sollicitées, l’avocat aura la faculté, moyennant notification écrite, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l'omission du client persiste en dépit d’un rappel, l’avocat peut mettre fin à son intervention.

8.2. L'avocat attirera le cas échéant l’attention du client sur les conséquences éventuelles de la fin de son intervention (par exemple délai en cours). La responsabilité de l'avocat ne pourra être engagée du fait de la rupture ni d’une conséquence qui n’aura pas été visée.

8.3. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

9. PRELEVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS

L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes de toute nature qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé. L’avocat informe le client immédiatement et par écrit de ce prélèvement en précisant son imputation.

10. PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

10.1. L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ce dernier s'engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie.

Les obligations de l'avocat et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 en matière de prévention du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les renseignements qui doivent être exigés par l'avocat de son client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire.

Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.

10.2. Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaire à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 11 janvier 1993 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

10.3 Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il procède à l'évaluation de sa situation juridique, l'avocat est tenu au strict respect du secret professionnel. Il est précisé que la loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu'il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la CTIF.

11. APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES

11.1. Dans le cadre de la mission confiée à l’avocat, celui-ci doit recueillir un certain nombre d'informations personnelles du client, afin de réaliser les diverses tâches liées à cette mission (correspondance, facturation, obligations légales de l’avocat, défense des intérêts du client dans le cadre d’une procédure amiable et/ou judiciaire, ...).

Les données ainsi collectées pourraient être utilisées pour une autre mission qui sera nécessairement étroitement liée à celles énumérées ci-avant.

Les données collectées sont les données d'identité, l’adresse de correspondance et de facturation, ainsi que toutes les données strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’avocat. Ces données peuvent, si cela est nécessaire au traitement du dossier, être des données sensibles, telles que : des images médicales, des rapports de laboratoire, des données d'échantillons biologiques, des lettres et des rapports rédigés par les médecins ou encore des données ayant trait à la race, l’orientation sexuelle, l’appartenance syndicale, les croyances religieuses ou philosophiques, ou autres.

Ces données sont collectées et sont utilisées avec l’accord du client et conformément aux lois européennes et nationales sur la protection des données. Même si le client décide de ne pas donner son accord, l’avocat s'occupera de son dossier, le mieux possible.

11.2. L’avocat est responsable des données du client.

11.3. Les données sont stockées sous la forme de dossier papier et/ou de dossier électronique, sous la responsabilité de l’avocat qui prend toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.

Si les données doivent être partagées pour le traitement du dossier, elles le seront grâce à un système électronique d'échange d'informations sécurisé et/ou dans le cadre d'une procédure en justice, par le biais du système électronique DPA ou toute autre appellation.

Les données sont stockées pour la durée du traitement du dossier. Une fois le dossier clôturé, il sera conservé pendant 5 ans, durée maximale de la responsabilité de l’avocat. En cas de réserves, le dossier sera conservé jusqu’à la fin de celles-ci. Enfin, certaines données sont stockées pour une durée de 10 ans maximum à compter de la fin des prestations de l’avocat.

11.4. Les membres du cabinet de l’avocat auront accès au dossier, afin de pouvoir le traiter.

Si le traitement du dossier le requiert, le consentement recueilli ci-après autorisera aussi l’avocat à partager toutes les données dudit dossier avec d'autres avocats et acteurs du monde judiciaire.

Si le traitement du dossier doit se faire ailleurs qu'en Belgique, dans l'Union européenne (UE), et si le client et l’avocat sont d'accord, les données qui le concernent et qui ont été collectées par l’avocat peuvent être partagées avec des professionnels du droit d'autres pays de l'UE.

11.5. Le client a le droit de donner ou de retirer son accord pour le traitement et l'échange de ses données. S’il accepte aujourd'hui de donner ses données et qu'elles soient traitées dans le cadre du dossier, il pourra toujours retirer son accord plus tard. Dans ce cas, l’avocat expliquera comment les données seront supprimées du dossier. Il est possible cependant que l'on ne puisse pas retirer toutes les informations, notamment celles qui ont été utilisées pour introduire une action en justice ou pour défendre les droits du client en justice.

Le client a le droit d'être informé sur les fins auxquelles les données seront traitées et sur les personnes qui auront accès à ses données. L’avocat, sur demande du client, indiquera quelles personnes seront associées au traitement du dossier et quelles personnes auront accès à ce dossier.

Le client a le droit de demander quelles informations le concernant sont enregistrées et de demander des corrections, si certaines informations ne sont pas correctes.

Le client a le droit de recevoir toutes les informations le concernant qui sont enregistrées sous un format portable et lisible.

L’avocat a le devoir de s'assurer que les données sont traitées en toute sécurité et d’avertir le client si la sécurité de ses données n'est pas respectée.

Si le client s’inquiète quant à la manière dont ses données sont traitées, il peut contacter l’avocat ou la Commission de la protection de la vie privée : Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, tél.: 02/274.48.00 ou commission@privacycommission.be.

12. DROIT DE RETRACTATION

Lorsque les présentes n’ont pas fait l’objet d’une discussion préalable au cabinet de l’avocat, le client dispose d’un droit légal de rétractation dans un délai de 14 jours maximum à dater de la signature des présentes.

13. LIMITATION DE RESPONSABILITE

Si, à l’occasion de l’exécution de la mission confiée à l’avocat, celui-ci commet une faute qui cause un dommage au client, l’obligation de l’avocat de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le client et l’avocat, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

14. FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES

14.1. Fin du contrat

Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit. Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, d’un marché public, d’un marché privé ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire outre, pour rappel, l’article 6.d. prévoyant la possibilité pour l’avocat de calculer ses honoraires en considérant les montants à récupérer.

À première demande du client, l’avocat met les pièces de son dossier à disposition du client ou de l’avocat que le client aura désigné.

L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit.

14.2. Conservation des archives

L’avocat conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :

- le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat ;

- l’avocat a mis fin à son intervention ;

- le client a mis fin à l’intervention de l’avocat.

A l’expiration du délai de cinq ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, à l’exception des informations nécessaires à l’exécution des obligations de l’avocat qui seront conservées cinq années supplémentaires avant d’être détruites à leur tour.

Il appartient par conséquent au client, s'il le souhaite, de demander à l’avocat, avant l'expiration du délai de cinq ans, de lui restituer toutes pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l'avocat ou par courrier recommandé. Si le client demande l'envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client.

15. DROIT APPLICABLE- CONCILIATION EN CAS DE DIFFEREND – JURIDICTION COMPETENTE

15.1. Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre l’avocat et le client.

15.2. En cas de différend entre l’avocat et le client, les parties tenteront de le résoudre soit par la voie de la conciliation, soit par la voie de l'ombudsman des barreaux si le client est un consommateur. En outre, en cas de différend avec l’avocat, le client peut demander l’intervention du bâtonnier qui désignera éventuellement un mandataire chargé de tenter de concilier les parties. Si le différend porte sur les honoraires, l'avocat et le client peuvent s'accorder pour le faire trancher par un arbitre.

15.3. Juridictions compétentes

Si le différend entre le client et l’avocat n’a pu être résolu ni par voie de conciliation, ni par l'ombudsman, ni par un conciliateur ou un arbitre, les juridictions de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat, tel que mentionné dans la fiche d’informations légales, sont seules compétentes.

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