Nicolas Soldatos
Spécialiste de l'indemnisation
Dès que vous avez été blessé dans un accident, il est indispensable de faire appel à un avocat spécialisé en dommage corporel, idéalement avec de l'expérience dans le traitement de cas similaires et des antécédents de règlements favorables ou de jugements positifs devant les tribunaux. Il doit avoir les bons réflexes en fonction des besoins du dossier ou de vos propres interrogations. Il doit également être en mesure de collaborer avec votre médecin conseil et de fournir des indications et estimations précises des préjudices potentiels auxquels vous pourriez avoir droit. Basé à Bruxelles en Belgique, notre cabinet d’avocats spécialisé en évaluation des dommages corporels vous aidera à obtenir l'indemnisation que vous méritez pour vos blessures, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre guérison et la reconstruction de votre vie. Avec notre équipe de professionnels compétents, nous nous efforcerons de veiller à ce que tous les aspects de votre dossier soient pris en compte et nous nous battrons énergiquement en négociations et au tribunal pour obtenir un résultat optimal pour votre préjudice, vous permettant ainsi d’ouvrir une nouvelle page positive dans votre vie.
Vu la technicité de la matière, il y a lieu de consulter un avocat spécialisé dès que possible et sans nullement perdre de temps ni accepter quoi que ce soit, même s'il parait, ou est présenté, comme tout à fait anodin ou banal, voire avantageux.
La matière du dommage corporel couvre tous les cas de blessures indemnisables (physiques et psychiques). Elle faisait initialement partie du droit de la responsabilité, avant d’acquérir à travers les développements, doctrinaux, jurisprudentiels et ensuite législatifs, une dimension propre.
En effet, le dommage était initialement exclusivement lié à la responsabilité, et en constituait même un parent pauvre des études universitaires car généralement occulté par la faute et le lien causal.
En d’autres termes, pour être indemnisé, il fallait, impérativement et avant toute autre discussion sur le dommage, prouver la faute de quelqu’un.
Cela étant, grâce au choix philosophique de mutualiser les risques plutôt que de faire supporter individuellement certains aléas de la vie et, partant, d’indemniser un maximum de nos concitoyens en ayant de moins en moins égard à la faute, nous avons évolué vers un droit de l’indemnisation.
Ainsi, actuellement, non seulement une victime peut-elle être indemnisée si elle prouve la faute d’un responsable mais, en outre, dans de nombreuses circonstances, même sans prouver de faute, voire si la victime est elle-même fautive et à l’origine (involontaire quand même…) de son propre dommage.
Cela se traduit concrètement par des régimes spécifiques où la victime ne fonde pas son droit à réparation sur la faute d’un auteur mais sur des textes de loi ou des contrats.
Mais comment le droit peut-il parvenir à compenser lorsqu’il y a des séquelles qu’une personne conservera toute sa vie durant ou, lorsque des victimes sont amenées à succomber à la suite de leurs blessures ? La seule solution possible est d’allouer des dommages et intérêts qui constitueront la juste compensation du tort et répareront par équivalent le préjudice ainsi causé.
Concrètement, comment va-t-on traduire en somme d’argent le mal causé par un décès, un handicap à vie, une blessure, une cicatrice, la perte d’une année d’études… ? Comment dédommager le préjudice moral ? La perte d’un être cher ? Plus généralement, combien une victime peut-elle espérer obtenir en réparation de son préjudice et, inversement, à combien un débiteur d’indemnisation peut-il s’attendre à devoir payer les conséquences de son imprudence ou de son obligation ?
S’agissant ainsi de montants non maitrisés par un profane, dont la victime, cette dernière est exposée à un risque à double échelle : d’abord des apparences et ensuite d’une indemnité insuffisante aussi bien financièrement que sur le plan de l’étendue.
Sur le plan des apparences, il y a lieu de bien clarifier :
Ce n’est pas parce qu’on est victime que tout se réglera automatiquement sur le plan de l’évaluation du dommage, mais plutôt le contraire : en droit, la victime est qualifiée de demanderesse (par opposition à défenderesse qui décrit la partie qui doit indemniser), ce qui implique que c’est à la victime de tout (faire) recueillir, (faire) instruire, (faire) réclamer et (faire) obtenir. Ainsi, une gestion passive ne profite qu’au défendeur. Or, nous constatons que dans la grande majorité des cas, la victime reste pourtant passive jusqu’à la clôture du dossier médical de l’assureur qui indemnisera.
Une compagnie d’assurances n’est ni ogre ni samaritain: il s’agit d’une société commerciale qui poursuit un but de lucre (engranger un maximum de bénéfices) en vendant des services de mutualisation des risques et couvrant ainsi un besoin social fondamental. De la sorte, le fait pour une compagnie d’essayer constamment et par tous les moyens légaux de réduire ses décaissements n’en fait pas un mauvais interlocuteur mais constitue tout simplement la règle de base de son fonctionnement. Aussi, il faut se réjouir de cette couverture à défaut de laquelle l’indemnisation serait plus qu’aléatoire, mais il faut également être conscient que pour l’obtenir il faudra traiter à armes égales à peine sinon d’être lésé. Il est donc illusoire de croire que l’on puisse traiter sans l’assistance d’un avocat spécialisé et d’un médecin tout aussi spécialisé, tous les autres professionnels quels qu’ils soient ayant d’autres missions et qualifications (au même titre que s’il faut se faire opérer du cœur on consultera un cardiochirurgien et personne d’autre : ni un autre chirurgien, ni un autre médecin, et encore moins une autre profession) et plus on tarde, plus la situation se dirige vers l’avantage de la compagnie au détriment de la victime.
Le médecin de la compagnie d’assurance ne convoque la victime ni pour la soigner ni pour évaluer objectivement son dommage: au contraire, il la convoque car il est mandaté pour réduire autant que possible l’évaluation de son dommage pour que la compagnie paye le moins possible. Ceci est parfaitement légal (car il s’agit de défendre médicalement une compagnie ainsi que de contrôler pour elle) et c’est pour cela que notre système juridique consacre le droit de la victime d’être quasiment toujours (à l’exception de cas très précis et notamment en accident du travail au tout début de la procédure, sachant que la victime peut même encore solliciter un examen contradictoire en commun, voire une expertise judiciaire) accompagnée de son propre médecin conseil. De même, l’examen médical de la victime doit intervenir dans le cadre juridique qui aura été mis en place par son avocat spécialisé et nullement sur simple « convocation », terme impressionnant souvent indiqué en majuscules (et parfois même en gras) qui ne veut rien dire, à part faire croire à la victime qu’elle soit obligée de s’y rendre seule alors que ceci est contraire à ses intérêts, vu que lors de chaque consultation, le médecin d’assurance, qui n’est toujours payé que par sa mandante, étoffe continuellement son dossier… contre la victime, qui n’aura pas valablement exercé son droit réciproque d’être également assistée d’un médecin conseil.
Une économie peut couter très cher. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le fait de ne pas faire appel à un avocat spécialisé, et idéalement le plus tôt possible, peut s’avérer extrêmement couteux et cela risque fortement d’échapper à jamais à la vigilance de la victime profane ; cela de manière exponentielle au fur et à mesure de l’importance apparente et latente du dommage. En d’autres termes, la victime peut avoir l’impression d’avoir fait l’économie de la consultation (en gérant seule avec une compagnie d’assurances ou avec l’aide d’un autre professionnel) mais avoir perdu un montant dont elle n’imagine pas, et ne saura jamais, la valeur… et ce ne sera peut-être pas plus mal de ne jamais l’apprendre. Ceci est d’autant plus injustifié que dans de nombreux cas, les honoraires des avocats sont couverts intégralement par une compagnie d’assurance protection juridique ou à tout le moins partiellement par le biais d’une indemnité de procédure obtenue auprès de l’assureur qui indemnise.
N’hésitez pas à faire appel à Maître Soldatos pour obtenir des informations à ce sujet. Notre cabinet est spécialisé dans ce domaine et saura répondre à vos besoins. Avec une expérience de 22 ans, nous sommes capables de traiter toutes les demandes de type accident de circulation/route. Nous intervenons dans toute la Belgique (Bruxelles, Liège, Mons, Bruges, Namur, etc..) et nous serions ravis de vous aider et de vous compter parmi nos clients.
L’insuffisance de l’indemnité : L’indemnité risque d’être insuffisante sur le plan financier pur, soit en raison d’absence d’instruction soit en cas d’instruction lacunaire dès les premières suites de l’accident, lors de l’expertise médicale et après celle-ci. L’indemnité peut également pâtir d’aspects plus particuliers, tels les cas des mineurs et des traumatisés crâniens, les réserves, les renouvellements de matériel, les adaptations du domicile, le concours d’indemnisations, la ventilation des postes, le dommage des proches, etc… Or, la victime peut même ne jamais s’en rendre compte…
L’évaluation du ou des dommages corporels oppose deux intérêts : celui de la victime qui doit être indemnisée et celui de la personne physique ou morale qui doit supporter financièrement ladite indemnisation. En d’autres termes, celui qui doit être indemnisé à celui qui doit payer.
Les principaux débiteurs d’indemnités sont les compagnies d’assurances, sociétés commerciales aux capitaux élevés, conseillées par des médecins et juristes spécialisés (outre les actuaires, mathématiciens, financiers, économistes, ergologues, ingénieurs, architectes, consultants, détectives et autres…) dans le but de créer du bénéfice par l’évitement de l’indemnisation ou sa diminution.
Ainsi, dès la survenance de l’accident, le mécanisme suivant sera enclenché : examen de la victime par le médecin de la compagnie d’assurance qui doit indemniser, constitution d’un dossier médical dans l’intérêt de la compagnie, offre financière dans l’intérêt de la compagnie, clôture du dossier avec ou sans négociation tardive.
Or, c’est exactement le contraire que l’intérêt de la victime recommande, voire impose en sa qualité juridique de demanderesse, à savoir que la victime prenne toutes les initiatives, dirige les opérations et dicte la marche à suivre :
Instruction juridique immédiate pour apprécier l’éventuelle nécessité de devoirs urgents : les premières constatations lors d’un accident peuvent s’avérer déterminantes et à jamais irremplaçables alors que la plupart du temps elles sont négligées (traces, témoins, constats, mesurages, prélèvements, certificats, etc…) ;
Apprécier la ou les manières de consacrer le droit à indemnisation : responsabilité d’une ou plusieurs parties, concours, une ou plusieurs bases légales, la plus avantageuse pour la victime;
Déterminer la meilleure voie pour y arriver : voie amiable ; négociation des conditions ; rôle linguistique ; circonscription géographique ; si procédure, laquelle et devant quelle juridiction (civile, pénale, administrative…) ;
Réserver une attention particulière aux accidents survenus à l’étranger ou survenus en Belgique mais présentant des éléments d’extranéité ;
Idem pour les mineurs, les proches et leur préjudice par répercussion avec une vigilance accrue en cas de décès pour un éventuel deuil pathologique ;
Mise en place de l’expertise après règlement des questions du type et du coût pour que la victime ne doive ni payer ni voir le plafond de sa couverture protection juridique dépassé ou diminué à cause desdits frais ; choix des experts en fonction de leurs qualifications et des éléments propres de la cause ;
Suivi de l’expertise en concertation avec le médecin conseil de la victime ;
À la clôture de l’expertise, instruction de tous les postes tels que les frais médicaux et paramédicaux, frais pharmaceutiques, frais vestimentaires, frais des déplacements, frais administratifs, frais de défense, autres frais et éventuellement débours, le préjudice juvénile, le retard dans la carrière, la perte de rémunération, les efforts accrus, la diminution de la capacité économique (potentiel énergétique), la diminution de la pension, les préjudices extraprofessionnel et post lucratif, le préjudice ménager, l’aide d’une tierce personne, le préjudice esthétique (d’ordre moral et/ou d’ordre matériel), la perte d’une année scolaire (d’ordre moral et d’ordre matériel), le préjudice moral proprement dit, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, les préjudices d’ordre sexuel et similaires, le préjudice d’affection, etc… avec une attention toute particulière au préjudice permanent et aux différents modes de calcul, tels la rente, la capitalisation et le forfait, dont l’application peut aboutir à des chiffres allant du simple au quintuple.
En cas de décès et en l’absence de deuil pathologique à évaluer par voie d’expertise, l’on sera attentif aux frais funéraires, au préjudice ex haerede, au préjudice subi par les proches entre l’accident et le décès, au préjudice moral par répercussion, au dommage personnel direct, au préjudice matériel résultant de la perte d’une partie des revenus que le défunt consacrait au ménage, au préjudice résultant du décès du défunt en tant que travailleur ménager, le dommage post-lucratif.
Dans toutes les hypothèses, l’on sera attentif aux réserves, tant sur le plan du contenu que de la durée, aux intérêts compensatoires, aux intérêts moratoires ainsi qu’à l’éventuel retard à indemniser et aux pénalités qui peuvent y être afférentes.