Nicolas Soldatos
Spécialiste de l'indemnisation
Le cabinet d’avocats Soldatos, sis à Bruxelles, est spécialisé en circulation routière et accidents de la route, et intervient très régulièrement dans toute la Belgique. Me Nicolas Soldatos est également fréquemment consulté dans le cadre d’accidents de la circulation survenus à l’étranger et dont les conséquences sont subies en Belgiques. Nous assurons tant la défense civile que la défense pénale de nos clients devant le tribunal de police, le tribunal de première instance (en ce compris le tribunal correctionnel) et la Cour de cassation. Notre équipe d’avocats expérimentés dispose d’une base de données très étoffée avec les principaux jugements et arrêts de quasiment toutes les juridictions qui est constamment tenue à jour. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les meilleurs experts (médecins, psychologues, ingénieurs, etc…) et chaque dossier est ainsi minutieusement instruit jusqu’au moindre détail afin d’offrir le meilleur résultat pour le client.
La compagnie d’assurances défend, par son médecin et ses juristes, ses propres intérêts qui sont contraires à ceux de la victime. Le conseil d’un avocat spécialisé constitue le moyen de défense des intérêts de la victime le plus prudent et le plus efficace, souvent au même titre que celui du médecin conseil de la victime tout aussi spécialisé et indépendant.
En cas d’accident de la circulation (que ce soit en qualité de conducteur, de passager, de cycliste ou de piéton) la victime doit prendre toutes les mesures utiles afin de préserver ses droits le plus rapidement possible.
En raison de l’émotion suscitée par l’accident ou le dommage subséquent à celui-ci, les constats effectués dans le décours immédiat de l’accident sont souvent incomplets.
Il arrive même très souvent que le propre assureur de la victime la considère comme responsable alors qu’elle est en droit.
L’assistance d’un avocat spécialisé dans les plus brefs délais constitue la garantie de mettre en œuvre toutes ses chances d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et/ou d’éviter que sa propre responsabilité ne soit établie.
En cas d’accident impliquant des véhicules avec dégâts matériels, les assureurs responsabilité civile vérifient entre eux les conditions d’application d’une convention qui consiste à régler directement entre eux les suites de l’accident si les conditions de la convention (appelée « règlement RDR ») sont réunies.
Ils détermineront ainsi sur base des cas repris à cette convention lequel des conducteurs est responsable.
À l’issue de cet examen, le conducteur estimé non responsable sera directement indemnisé par son propre assureur de responsabilité civile pour le compte de l’assureur de la partie adverse supposée responsable.
Cette convention prévoit également des dispositions concernant la détermination du dommage.
Le dossier dont la victime est reconnue non responsable et qui ne concerne qu’un dommage matériel dont l’indemnisation, après vérification, apparait juste, pourra être clôturé.
En l’absence de règlement immédiat, après avoir déclaré l’accident à l’assureur responsabilité civile directement ou par l’intermédiaire de son courtier, il convient en premier lieu de vérifier l’existence d’un assureur en protection juridique à qui le constat d’accident ou, à défaut, les éléments utiles concernant l’accident doit également être communiqué et qui couvrira, selon les conditions de son intervention et le stade d’avancement du dossier, les frais d’avocat, d’expertise et de justice.
Cette vérification n’est pas toujours évidente pour un non initié :
Pour le conducteur, il convient de vérifier l’existence d’une assurance protection juridique liée à l’utilisation de ce véhicule. Celle-ci peut avoir été souscrite auprès du même assureur que celui qui couvre la responsabilité civile dudit véhicule ou avoir été souscrite auprès d’une compagnie qui n’assure qu’en protection juridique.
Les passagers peuvent être couverts par l’assurance du véhicule mais peuvent également bénéficier d’une couverture par l’intermédiaire, le cas échéant, de l’assurance responsabilité civile familiale. Il y a alors tout intérêt à faire une déclaration auprès des deux compagnies, pour une intervention conjointe, en raison des plafonds d’intervention parfois limités.
Pour les autres usagers faibles – à l’exception des passagers (piétons, cyclistes), il y a lieu de vérifier l’existence d’une couverture auprès de l’assureur responsabilité civile familiale ou dans le cadre d’une protection juridique globale (contrats spécifiques).
Dans ce contexte, il se peut même que le propre assureur protection juridique de la victime estime qu’elle est en tort dans l’accident.
Ceci peut être indiqué après instruction complète mais également sans que l’instruction ne soit complète, c’est-à-dire sans avoir procédé minutieusement à la collecte et à l’exploitation de tous les éléments utiles.
Cette gestion lacunaire peut parfois s’avérer irréversible, notamment en cas d’impossibilité de récupérer des données à cause de l’écoulement du temps.
Ainsi, la victime veillera à consulter un avocat spécialisé le plus rapidement possible, et certainement dès que son assureur ne lui confirme pas qu’il considère que la responsabilité incombe à la partie adverse.
Ainsi, en présence d’une divergence d’opinion avec son assureur, la victime dispose du droit de consulter un avocat indépendant qui donnera un avis sur les chances d’obtenir gain de cause en justice et dont les frais seront, en cas d’avis positif, entièrement pris en charge par l’assureur protection juridique (il s’agit de la clause dite d’objectivité).
L’avocat conseillera utilement la victime et prendra toutes les mesures pour éviter une déperdition de preuves (il arrive par exemple que, confrontée à un règlement interne la reconnaissant comme responsable, la victime ne procède pas à l’expertise de son véhicule et projette de le faire réparer ou de le vendre), réunir les éléments de preuve et constituer un dossier technique pour les étayer (tous contacts avec les acteurs utiles, recherches à tous égards, témoignages, vue des lieux, inspection voire reconstitution, instruction médicale en cas de dommage corporel, etc.).
Suite à cette instruction, l’avocat spécialisé mettra en demeure la partie adverse d’indemniser et, à défaut, il pourra obtenir ladite indemnisation devant le tribunal compétent.
En ce qui concerne la voie procédurale, la victime dispose d’un droit d’action directe à l’égard de l’assureur du tiers responsable, ce qui signifie qu’elle peut assigner devant la section civile du tribunal de police l’assureur de la partie adverse pour obtenir indemnisation.
Par ailleurs, l’accident trouvant généralement son origine dans une infraction visée par le "code de la route" (excès de vitesse, non-respect d’une priorité, ne pas avoir pu s’arrêter devant un obstacle prévisible, manœuvre non autorisée,…), il se peut que le ministère public décide de poursuivre le conducteur considéré comme fautif devant la section pénale du tribunal de police.
Dans une telle hypothèse, la victime qui a fait une déclaration de personne lésée (auprès du service de police lors de son audition) recevra un avis de fixation de cette affaire devant la section pénale du tribunal de police qu’elle veillera à remettre à un avocat spécialisé.
Celui-ci examinera notamment en fonction de nombreux éléments factuels, juridiques et stratégiques, l’opportunité pour la victime de faire choix de la voie pénale en s’y constituant partie civile (le droit pénal a pour vocation de sanctionner un comportement jugé répréhensible pour notre société : infraction, délit, crime. Le prévenu est donc poursuivi à l’initiative du ministère public et, si les préventions sont déclarées établies, une peine est prononcée à son encontre. La victime est, dans ce contexte, une partie préjudiciée par l’infraction qui vient se greffer à ce procès pour solliciter l’indemnisation de son préjudice).
Pour des raisons propres au dossier, il peut être conseillé à la victime de ne pas opter pour la voie pénale mais pour la voie civile (la voie civile a pour vocation de faire trancher un litige entre personnes physiques et/ou morales, soit en l’espèce entre la victime et le responsable et/ou son assureur).
Il peut même encore être décidé, toujours sur base des éléments propres au dossier, de procéder par voie amiable en recourant à une expertise médicale amiable contradictoire lors de laquelle chaque partie sera assistée par un médecin conseil.
La défense par un avocat spécialisé est fortement recommandée : dans la plupart des cas, tous les frais d’avocat sont pris en charge par un assureur et la personne poursuivie peut librement choisir son propre avocat.
En tant qu’usager de la route, il appartient à chacun de respecter les règles de circulation routière édictées notamment par l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique (plus communément appelé « code de la route ») et par la loi du Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. À défaut, l’on commet une infraction passible de poursuites pénales devant le tribunal de police.
Le ministère public peut en effet poursuivre pour excès de vitesse, non-respect des panneaux de signalisation ou des feux lumineux, délit de fuite, imprégnation alcoolique, ivresse, défaut d’assurance ou de contrôle technique, stationnement irrégulier, dépassement non autorisé, non port de la ceinture, violation de la priorité de droite, coups et blessures involontaires suite à un accident de la circulation, etc.
Si tel est le cas, l’auteur de l’infraction recevra alors une convocation à comparaître devant le tribunal de police aux jour, heure et date repris dans un procès-verbal de comparution, lequel indique également la ou les infractions reprochées (appelées « préventions », et la personne qui doit comparaître est appelée « prévenu(e) »).
Dès réception de cette convocation, il y a lieu de consulter un avocat habitué au tribunal de police et idéalement spécialisé en droit de la responsabilité.
Il conviendra ensuite de vérifier la souscription d’une assurance protection juridique (souvent liée à l’assureur « responsabilité civile automobile » du véhiculé avec lequel l’infraction a été commise) pouvant, le cas échéant, couvrir tous les frais d’avocat ainsi que les frais de justice.
Aussi, cette assurance paiera même si le conducteur n’est pas la personne qui avait contracté l’assurance, à condition bien entendu d’établir qu’il en avait le droit (permis de conduire, etc.).
De même, la compagnie d’assurance est tenue de payer l’avocat choisi par la personne convoquée devant le tribunal de police et ne peut nullement en imposer un autre. Elle doit même informer l’intéressé sur son droit de libre choix de l’avocat.
Une fois la question de la prise en charge du coût de la défense réglée, il est impératif de solliciter la consultation/copie de votre dossier répressif auprès du greffe de la section pénale du tribunal de police en vue de préparer au mieux la défense pénale. Cette préparation est indispensable, notamment au regard des peines encourues (amende, pouvant aller de 80,00€ à 4.000,00€ en cas d’excès de vitesse, de 1.600,00€ à 16.000,00€ pour des infractions plus graves comme un délit de fuite ; déchéance du droit de conduire ; mise en place d’un éthylotest antidémarrage lorsque le taux d’imprégnation alcoolique est de 0,78 mg/l ou de 0,50 mg/l en récidive; réintégration du droit de conduire soumise à la réussite d’examens tels que l’examen théorique et/ou pratique de conduite, un examen psychologique et un test médical ; voire, dans les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement).
Lors de l’instruction du dossier répressif, il y a lieu de contrôler, dans un premier temps, la légalité de la procédure et plus précisément, l’absence de vices, le respect des droits de la défense, la fiabilité des preuves recueillies par les forces de l’ordre, etc. afin de contester, le cas échéant, la recevabilité des poursuites.
De même, il est important, à ce stade, d’examiner si la ou les infractions mises à charge n’est(sont) pas prescrite(s) (c’est-à-dire plus susceptible(s) de condamnations pénales suite à l’écoulement du temps) puisque beaucoup d’infractions se prescrivent, sous réserve des exceptions, actes interruptifs et suspensifs, après deux ans à compter du jour où l’infraction est commise.
Dans un second temps, si les faits reprochés sont contestés, il y a lieu d’analyser le sérieux des contestations au regard des éléments du dossier et, le cas échéant, solliciter des devoirs d’enquête complémentaires tels qu’une instruction technique, la comparution de témoin, la production de photographies, etc.
Si par contre les faits sont reconnus, alors la constitution d’un dossier de pièces relatant la situation personnelle (familiale, professionnelle, médicale, etc.) apparaît nécessaire pour une défense efficace et étoffée (et ainsi par exemple solliciter, en fonction des éléments recueillis et en tenant compte du casier judiciaire, la suspension, un sursis probatoire, une peine de travail, une déchéance du droit de conduire pendant le weekend, etc.).
De même, en fonction de la complexité du dossier et des questions y afférentes, l’instruction pourra être complétée par l’établissement d’un dossier de jurisprudence, c’est-à-dire un dossier reprenant les décisions des cours et tribunaux dans des dossiers similaires.
Le jour de l’audience, soit le prévenu comparait personnellement, soit il est représenté par son avocat (et ne doit pas, sous réserve de circonstances propres à la cause ou à la demande du tribunal, comparaître personnellement). La représentation par un avocat est de loin préférable et donc vivement recommandée, tellement il y a des subtilités qui peuvent s’avérer déterminantes tant au déroulement de l’audience qu’à l’issue de l’affaire en elle-même.
Si le prévenu ne comparait pas personnellement et n’est pas non plus représenté par un avocat, le tribunal jugera quand même l’affaire (sans connaître ses moyens de défense) et le prévenu sera alors condamné par défaut. Le jugement lui sera alors ultérieurement signifié (c’est-à-dire porté à sa connaissance par huissier de justice). Le prévenu pourra alors, le cas échéant et sous réserve des règles relatives à l’appel, faire opposition dans les 15 jours de la signification du jugement à personne ou, à défaut de signification à personne, dans les 15 jours qui suivent la prise de connaissance de la signification. L’affaire reviendra ainsi à nouveau devant le tribunal de police et si le parquet établit que le prévenu a eu connaissance de la citation, il faudra justifier d’un cas de force majeur ou d’une excuse légitime expliquant l’absence à la précédente audience pour avoir une chance de voir ce recours aboutir.
En principe, l’affaire est plaidée à la première audience [mais pourra néanmoins être remise à une audience ultérieure si le dossier nécessite une instruction complémentaire et/ou l’établissement de conclusions et/ou si une personne, s’estimant lésée par l’infraction à l’origine des poursuites, décide de se constituer partie civile à l’audience. Dans ce dernier cas, il est impératif de faire remettre le dossier pour faire intervenir à la cause l’assureur responsabilité civile automobile. Après avoir entendu le ministère public (représentant la société), le tribunal écoute les moyens et prononce en principe son jugement à l’audience. Quelques jours plus tard, celui-ci est disponible au greffe et une copie peut être sollicitée.
À partir du prononcé du jugement, le prévenu (ainsi que le ministère public qui dispose d’un délai supplémentaire de 10 jours après l’appel interjeté par le prévenu) dispose d’un délai de 30 jours pour interjeter appel et ainsi le soumettre au juge d’appel qui peut confirmer ou réformer, totalement ou partiellement, le jugement intervenu en première instance. La décision d’appel peut encore faire l’objet d’un recours, appelé pourvoi en cassation, dans les 15 jours qui suivent son prononcé mais plus sur des questions de fait et seulement si elle comporte « une erreur de droit ».
Après épuisement des voies de recours, la décision de justice sera coulée en force de chose jugée (elle sera définitive, plus susceptible d’aucun recours) et exécutée par les instances compétentes (ainsi en cas de déchéance, le prévenu sera invité par le greffe à déposer son permis, le receveur des amendes pénales l’invitera à payer l’amende, etc.).