Nicolas Soldatos
Spécialiste de l'indemnisation
Le cabinet d’avocats Soldatos, établi à Bruxelles depuis plus de 20 ans, assiste les victimes d’accidents du travail dans toute la Belgique. Nous défendons les victimes à chaque étape de leur parcours en cette matière d’ordre public et très technique : premiers conseils juridiques juste après l’accident ; premier examen des aspects d’ordre médicolégal ; vérification des éventuelles interférences avec d’autres normes juridiques pouvant apporter des compléments d’indemnisation ; représentation dans le cadre des négociations avec la compagnie d’assurance (assureur loi) ; instruction et suivi dans le cadre de l’examen contradictoire en commun ; assistance lors de l’expertise médicale judiciaire ; défense devant le tribunal du travail ainsi que devant la Cour du travail. L’assistance des avocats expérimentés de notre équipe s’avère non seulement utile mais très souvent déterminante pour obtenir une juste indemnisation.
La compagnie d’assurances défend, par son médecin et ses juristes, ses propres intérêts qui sont contraires à ceux de la victime. Le conseil d’un avocat spécialisé constitue le moyen de défense des intérêts de la victime le plus prudent et le plus efficace, souvent au même titre que celui du médecin conseil de la victime tout aussi spécialisé et indépendant.
C’est dans le contexte du développement industriel du 19ème siècle [notamment l’industrie du textile, du charbon, de la métallurgie, etc.] et, partant, de l’augmentation des risques professionnels pour les travailleurs, que le législateur a institué, par la loi du 24 décembre 1903, un régime spécial d’indemnisation des dommages résultant d’accidents du travail.
En effet, avant cette loi, le travailleur, victime d’un accident du travail, devait démontrer, conformément aux règles de droit commun [article 1382 et s. du Code civil] une faute dans le chef de son employeur, un dommage et un lien causal entre la faute et le dommage. Or, outre le fait que l’accident n’était pas forcément dû à une faute [et pouvait ainsi notamment consister à une négligence du travailleur, un cas fortuit, etc.], il était difficilement concevable à l’époque de mettre en cause la responsabilité de son propre employeur.
Dès lors, grâce à la loi de 1903, le travailleur victime d’un accident du travail ne doit plus démontrer de faute dans le chef d’un tiers pour être indemnisé. En contrepartie de ce régime de responsabilité « sans faute », le législateur a cependant institué une indemnisation non pas intégrale mais forfaitaire du dommage.
Au fil des années, cette loi n’a cessé d’évoluer aussi bien sur le plan de son champ d’application [en effet, au départ, elle était limitée à certaines catégories d’ouvriers et a ensuite été généralisée à tous les ouvriers, puis aux employés, aux gens de maison, marins, etc.] que par rapport à son régime d’indemnisation ou encore quant à sa couverture [qui a notamment été étendue aux accidents sur le chemin du travail] pour aboutir à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, toujours en vigueur actuellement et qui a également imposé une obligation d’assurance aux employeurs.
La loi du 10 avril 1971 s’applique en principe à toute personne assujettie à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs [travailleurs liés par un contrat de travail ; apprentis sous contrat de travail ou d’autres catégories de personnes (par exemple les artistes de spectacle, les étudiants, etc.) qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail], aux travailleurs non assujettis à la sécurité sociale mais auxquels le Roi a étendu la loi du 10 avril 1971 [les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, les travailleurs occupés à la cueillette de fruits et de légumes, etc.], aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation pour un travail rémunéré [contrat emploi-formation] et à certaines catégories particulières de travailleurs [comme aux marins de la marine marchande, etc.].
En ce qui concerne le personnel des services publics, c’est en principe la loi du 3 juillet 1967 relative à la réparation des accidents du travail/chemin du travail dans le secteur public qui s’applique [cela doit être expressément prévu par un arrêté royal (à défaut de quoi ils bénéficient tantôt de régimes particuliers tantôt de l’application résiduaire de la loi du 10 avril 1971 précitée), ce qui est le cas notamment pour les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par un contrat de travail, qui appartiennent aux services publics fédéraux, aux établissements d’enseignement subventionnés par l’une des Communautés ou par la Commission communautaire française, aux provinces, aux communes, aux C.P.A.S., etc.].
Les dispositions des lois du 10 avril 1971 et du 3 juillet 1967 sont d’ordre public de sorte que toute convention contraire est nulle de plein droit.
Le travailleur victime d’un accident du travail doit dès lors, dans un premier temps, vérifier, idéalement avec l’aide d’un avocat spécialisé en la matière, la législation applicable étant donné les spécificités propres à chacune [que ce soit en matière de formalités, procédure, évaluation, indemnisation, débiteur, décomptes, etc.].
À tout le moins, même si aucune de ces deux législations ne s’applique, il y a néanmoins lieu de vérifier l’application éventuelle d’une autre législation [par exemple, les fonctionnaires européens sont soumis à un règlement fixant les statuts des fonctionnaires] ou même l’existence d’un contrat d’assurance « privé » couvrant le risque professionnel [ainsi, par exemple, l’ONEM a l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir le chômeur de longue durée qui effectue un travail dans le cadre d’une Agence Locale pour l’Emploi].
L’accident du travail est défini par le législateur comme un accident survenu dans le cours et par le fait de l’exercice du contrat de travail/des fonctions et qui produit une lésion.
La victime doit ainsi démontrer un évènement soudain [cette notion n’étant pas définie par le législateur, celle-ci est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond qui l’interprètent de manière extensive. Ainsi peut, sous les réserves du cas d’espèce, constituer un évènement soudain une chute, un geste banal comme se pencher, soulever un objet, etc., un geste répété, du stress, une dispute, un acte de violence, le harcèlement moral ou sexuel, etc.] et une lésion [à nouveau, cette notion est interprétée largement par la jurisprudence qui la définit comme tout ennui de santé physique ou psychique ou, de manière générale, comme étant toutes les suites dommageables de l’accident].
Une fois ces deux éléments démontrés, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans l’accident. En cas de contestation, il appartiendra ainsi à l’employeur ou à son assureur de démontrer que la lésion trouve son origine dans une autre cause.
Ensuite, la victime doit encore démontrer [sous réserve de dérogations légales comme par exemple pour le télétravail] que l’évènement soudain est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail/des fonctions, c’est-à-dire qu’elle se trouvait sous l’autorité au moins virtuelle de son employeur [par exemple un accident survenu avant le début du travail mais dans les vestiaires de l’entreprise ; l’évènement extra professionnel organisé par l’employeur ou avec l’autorisation de celui-ci, les travailleurs en mission en Belgique ou à l’étranger, etc.].
Une fois ce dernier élément rapporté, l’accident sera présumé être survenu, jusqu’à preuve du contraire, par le fait de l’exécution du contrat/de l’exercice des fonctions [c’est-à-dire que l’accident résulte de l’activité professionnelle ou, de manière plus large, est rendu possible par le milieu, aussi bien humain que technique, dans lequel le travailleur se trouve placé en raison de son travail].
En ce qui concerne l’accident causé par le terrorisme [tel que défini dans la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme] et survenu pendant l’exécution du contrat de travail, celui-ci est considéré comme étant survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu sur le chemin du travail.
La victime doit ici démontrer, outre l’évènement soudain et la lésion, que l’accident s’est produit sur le trajet normal [celui-ci n’est pas nécessairement un trajet ininterrompu et/ ou un trajet sans détour. Dans chaque cas d’espèce, il y a aura lieu d’apprécier l’importance du trajet et/ou du détour ainsi que la justification] qu’elle doit parcourir pour se rendre de sa résidence [lieu où le travailleur a l’intention de fixer son habitation même temporairement] au lieu d’exécution du travail [tout endroit où le travailleur se trouve sous l’autorité au moins virtuelle de son employeur] et inversement.
Dans certaines circonstances, le législateur a néanmoins prévu des extensions à la notion de lieu d’exécution du travail [comme par exemple pour certaines activités syndicales ou en cas de formation, etc.] ou bien encore assimilé certains cas à des accidents sur le chemin du travail en vue d’une plus grande protection du travailleur [par exemple, le trajet parcouru pour suivre des cours de formation syndicale, etc.].
Cette étape clé pour la poursuite du dossier peut s’avérer difficile pour un profane, d’autant que ces notions et leur interprétation font l’objet de nombreuses décisions de jurisprudence, et nécessitent l’intervention d’un avocat spécialisé et aguerri à ce type de procédure.
Après avoir déclaré l’accident du travail à son employeur [qui devra effectuer les démarches utiles, notamment, dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, sur le plan de la déclaration à l’assureur loi], la victime est, en principe, informée si son accident du travail est reconnu comme tel [parfois après une enquête complémentaire par un inspecteur social mandaté par l’assureur loi ou l’employeur] ou contesté [dans ce cas, il appartiendra au travailleur d’introduire une action devant le tribunal du travail compétent et dans les délais légaux en vue d’obtenir, le cas échéant, la reconnaissance de son accident du travail].
Si l’accident du travail est reconnu par l’assureur loi ou l’employeur, la victime est ensuite convoquée, en principe, par le médecin conseil de l’assureur loi [pour les travailleurs soumis à la loi du 10 avril 1971] ou par le MEDEX [service de santé administratif, pour les travailleurs soumis à la loi du 3 juillet 1967] en vue de l’évaluation du dommage subi suite à l’accident du travail.
S’agissant d’un régime de réparation forfaitaire, tous les dommages ne sont pas pris en charge par l’assureur loi ou l’employeur et, parmi les dommages couverts, ceux-ci ne sont pas indemnisés intégralement mais forfaitairement selon des règles légalement définies.
Ainsi, outre certains frais, les préjudices couverts dans le cadre d’un accident du travail sont :
L’incapacité économique temporaire [état de la victime lorsque ses lésions évoluent ou sont encore susceptibles d’évoluer et qu’elle est donc temporairement dans l’impossibilité soit de prester un travail quelconque dans sa dernière profession soit de reprendre l’activité exercée avant l’accident mais peut reprendre une activité adaptée ou réduite].
L’incapacité économique permanente [une fois que les séquelles sont stabilisées ou ne sont plus susceptibles d’évoluer selon les prévisions que permet l’avancement de la science (consolidation), il y a lieu d’évaluer la répercussion permanente de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle du travailleur victime de l’accident du travail en prenant en compte sa situation socio-économique (âge, qualification professionnelle, nature de l’activité, possibilités d’adaptation et de recyclage ainsi que sa capacité concurrentielle sur le marché général de l’emploi). Celle-ci s’évalue donc en fonction de la situation du travailleur sur le marché général de l’emploi].
L’aide d’une tierce personne [lorsque l’état de la personne exige absolument et normalement l’assistance d’une autre personne].
Pour les travailleurs soumis à la loi du 10 avril 1971, une fois l’évaluation terminée, l’assureur loi va en principe [sous réserve d’une guérison sans séquelle] communiquer à la victime une proposition d’accord indemnité reprenant [notamment] les conclusions médicales [nature des lésions, périodes d’incapacité économique temporaire, la date de la consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente, l’aide d’une tierce personne, etc.] ainsi que la rémunération de base [la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de l’accident. Le calcul de celle-ci diffère en fonction du préjudice indemnisé et est limitée à un plafond légal] qui permettra de calculer les indemnités/rente auxquelles la victime a droit.
En cas d’accord, cette proposition doit être signée par la victime ainsi que par son médecin conseil et renvoyée à l’assureur loi qui la communiquera à son tour à l’Agence Fédérale des Risques Professionnels (FEDRIS) qui contrôlera le respect des dispositions légales d’ordre public en accident du travail et, le cas échéant, entérinera l’accord.
Dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967, une fois l’évaluation clôturée, le MEDEX (ou le service médical compétent) communique ses conclusions et, si la victime est d’accord, son employeur [ou l’autorité compétente] lui envoie une proposition de rente [sauf en cas de guérison sans séquelle] reprenant notamment la nature des lésions, les périodes d’incapacité économique temporaire, le pourcentage de l’incapacité économique permanente, etc. ainsi que la rémunération de base [rémunération en cours au moment de l’accident qui est également légalement plafonnée].
Si la victime marque son accord, la proposition est transmise au service compétent [qui, le cas échéant, prendra les décisions administratives requises].
Bien que cette étape apparaisse de prime abord purement médicale, les conséquences juridiques qu’elle entraîne sont non négligeables [puisque c’est bien sur base de cette évaluation que le travailleur est in fine indemnisé] de sorte qu’un conseil juridique est indispensable avant [en effet, une victime qui ne se présente pas aux convocations peut voir ses lésions consolidées sans séquelle alors que cela ne reflète pas la réalité ou alors une victime qui n’instruit pas utilement son dossier médical en se reposant exclusivement sur l’instruction du médecin conseil de l’assureur loi peut être consolidée sans séquelles ou avec des séquelles nettement inférieures à celles dont elle souffre réellement], pendant [pour, surtout, instruire en concertation avec le médecin conseil et de manière complète tous les postes et leurs répercussions de manière compatible avec les intérêts de la victime et non pas en faveur de l’assureur, ce qui relève de la mission du médecin qui examine la victime pour compte de l’assureur loi, ainsi que, le cas échéant, faire valoir la présomption d’imputabilité des lésions, la définition juridique des préjudices indemnisables, les règles du cumul du taux d’incapacité économique permanente dans le cadre d’accidents du travail successifs, etc.] et après [pour vérifier le calcul de la rémunération de base, le calcul des indemnités, de la rente, etc.].
En cas de désaccord quant à l’évaluation du dommage et, partant, quant à la proposition d’indemnisation, la victime peut saisir le tribunal du travail compétent en vue de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Cependant, avant l’introduction de cette procédure, certaines vérifications préalables aussi bien sur le plan médical [par le biais d’une instruction approfondie du dommage] que juridique [notamment quant à l’intervention d’une assurance protection juridique couvrant ce type de procédure, l’opportunité de judiciariser le dossier en fonction du régime de sécurité sociale du travail du travailleur après l’accident, etc.] s’avèrent importantes.
En outre, cette procédure doit être introduite avant l’expiration du délai de prescription [qui est en principe de 3 ans à dater de l’accident mais qui peut être valablement interrompu par divers actes tels qu’un paiement sans réserve, un examen médical sans réserve, etc.] et à l’encontre soit de l’assureur loi, soit, à défaut d’assureur-loi, de FEDRIS, soit, dans le secteur public, de l’employeur ou même d’une autre autorité publique en fonction du cas précis.
Après la procédure d’expertise judiciaire, le tribunal du travail rendra en principe un jugement reprenant les éléments permettant le calcul du dommage indemnisable [périodes d’incapacité temporaire économique, date de la consolidation, le pourcentage d’incapacité économique permanente, les frais, la rémunération de base, etc.]. Celui-ci est ensuite signifié à la victime qui dispose d’un délai de recours d’un mois à dater de la signification pour interjeter appel [en cas de contestations sérieuses] devant la Cour du travail. À défaut de recours, le jugement sera coulé en force de chose jugée.
Outre le remboursement forfaitaire de certains frais [frais médicaux et pharmaceutiques, frais de prothèses et d’orthopédie nécessités par l’accident ou endommagés par l’accident, frais de déplacements, frais funéraires et frais de transfert en cas d’accidents mortels, etc., toujours dans les limites légales], la victime perçoit pendant son incapacité économique temporaire [sous réserve de l’application des règles de remise au travail en cas d’incapacité économique temporaire partielle] son salaire garanti et ensuite une indemnité journalière équivalente à 90% de sa rémunération de base quotidienne moyenne.
Dans le secteur public, par contre, la victime conserve en principe sa rémunération due en raison du contrat ou du statut.
Ensuite, à la consolidation, la victime percevra une rente, calculée en fonction du pourcentage d’incapacité économique permanente multiplié par la rémunération de base.
Cependant, si le pourcentage d’incapacité économique permanente est inférieur à 5%, alors la rente est diminuée à concurrence de 50% tandis que si celui-ci est inférieur à 10%, la rente est diminuée à concurrence de 25%.
A partir de 16% d’incapacité économique permanente, la rente est indexée.
Ce taux de 16% permet également, dans le secteur public, la conversion du tiers en capital (moyennant demande à l’autorité compétente) au plus tôt le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de révision (qui est de 3 ans à dater de la notification de la décision de l’autorité compétente ou de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée). Pour les travailleurs soumis à la loi du 10 avril 1971, la conversion du tiers en capital n’est possible, après le délai de révision, que pour les rentes supérieures à 19% moyennant l’introduction d’une procédure judiciaire lors de laquelle le travailleur devra justifier sa demande.
Dans le secteur public, si le taux d’incapacité économique permanente est supérieur à 25% et que le travailleur continue à exercer ses fonctions, sa rente sera limitée à 25% de la rémunération de base.
Par ailleurs, si l’aide d’une tierce personne est reconnue, la victime peut aussi prétendre à une allocation complémentaire fixée en fonction du pourcentage de nécessité de l’aide de tierce personne et sur la base d’un revenu minimum garanti.
Enfin, en ce qui concerne les accidents du travail mortels, certaines catégories d’ayants droit [par exemple le conjoint survivant, les enfants, les parents (pour autant que le défunt ne laisse pas, au moment du décès, d’enfants et qu’ils démontrent la dépendance directe avec la rémunération de la victime] pourront prétendre, à certaines conditions, à une rente dont le calcul (et la durée) dépend de la catégorie d’ayants droit et de la rémunération de base du défunt.
Ces calculs d’indemnités, de rentes et d’allocations ne sont pas toujours aisés et requièrent une expérience en la matière d’autant que la régularisation intervenant bien souvent plusieurs années après l’accident, il y a lieu de vérifier notamment l’application par l’assureur loi ou l’employeur des intérêts légaux au taux social, la régularisation des congés maladie dans le secteur public, le cumul avec d’autres allocations de sécurité sociale, etc.
Si l’état de santé de la victime évolue [néanmoins] après la consolidation, celle-ci, moyennant certaines conditions strictes, pourra solliciter une indemnisation « complémentaire ». Tel est le cas par exemple si l’incapacité de travail permanente reconnue à la victime s’aggrave à ce point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement sa profession [rechutes en incapacité temporaire après la consolidation].
La victime [ou ses ayants droit] pourra également, en cas de modification de la perte de capacité de travail, ou de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, ou de décès, consécutivement à l’accident, introduire endéans les 3 ans qui suivent l’acte consacrant les bases de calcul de l’indemnisation [entérinement de l’accord indemnité, décision judiciaire] une demande en révision (de la rente ou de l’allocation) pour autant que la modification découle d’un fait nouveau apparu après la consolidation.
Après ce délai de révision, la victime a encore la possibilité d’introduire une action en aggravation si son taux d’incapacité économique permanente s’aggrave et que ce « nouveau » taux est au moins de 10%.
Encore une fois, outre la vérification médicale de l’aggravation du taux, une vérification juridique s’impose également avant l’introduction de cette action étant donné que le calcul de l’allocation d’aggravation répond à des règles propres pouvant aboutir à une aggravation médicale mais ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Enfin, à la pension, un système de décumul de la rente [ou de l’allocation pour l’aide d’une tierce personne] avec la pension légale de retraite ou de survie est mis en place par la loi du 10 avril 1971 de sorte que la rente versée sera réduite à un montant forfaitaire déterminé par arrêté royal. Pour les travailleurs du secteur public, le versement d’une pension de retraite ou de survie n’empêche pas le bénéfice de la rente mais le cumul est néanmoins limité à 100% [qui peut être porté à maximum 150% en ce qui concerne les victimes dont l’état nécessite absolument et normalement l’assistance d’une autre personne] de la dernière rémunération.
En sus de ce qui précède, d’autres vérifications techniques doivent impérativement être réalisées en vue de vérifier si la victime, outre l’indemnisation octroyée dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, peut bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
Tel est par exemple le cas de certains travailleurs [hauts dirigeants, cadres, etc.] pour lesquels l’employeur souscrit bien souvent une assurance privée complémentaire « accidents » venant compléter l’indemnisation légale forfaitaire [par exemple en calculant un complément de rente sur base de la rémunération réelle du travailleur et non d’une rémunération de base plafonnée].
En outre, si l’accident du travail est causé par un tiers responsable [sous réserve des règles relatives à l’immunité légale de l’employeur, de ses préposés et mandataires], le travailleur pourra également solliciter un complément en droit commun qui est souvent conséquent étant donné que la législation en accidents du travail octroie des montants forfaitaires [la réparation en droit commun ne peut cependant être cumulée avec les indemnités « accidents du travail » que si celle-ci excède les indemnités allouées à la victime dans le cadre de son accident du travail] et ne couvre pas tous les préjudices de la victime [dommage moral, ménager, esthétique, d’agrément, préjudice sexuel, etc.]. À cet égard, si dans le secteur public la victime a le droit d’option [et peut donc décider de réclamer tout son dommage, en ce compris économique, au tiers responsable], celui-ci n’existe pas pour le travailleur soumis à la loi du 10 avril 1971.